ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre Ier : Droits de prĂ©emption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es ArticleA213-1. Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article. ModĂšle de declaration d'intention d'aliener ou de demande d'acquisition d'un bien soumis a l'un des droits de preemption prevus par le Code de l'urbanisme [*ModĂšle non I Le code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© : 1° L’article L. 213-9 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables Ă  l’occasion de l’exercice du droit de prĂ©emption sur ce bien. Fast Money. Question que signifie la notion d’unitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă  l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© civile ? â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [
] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les “droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă  l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne s’applique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsqu’elles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion d’unitĂ© fonciĂšre ou de “tĂšnement unique” est dĂ©finie par l’article 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă  la rĂ©novation et Ă  la conservation du cadastre en ces termes “L'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©â€. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision” S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire” H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire” Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă  construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a dĂ©fini comme “un Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  la mĂȘme indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas d’hypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă  deux propriĂ©taires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait Ă  cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă  la cession.â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris Tout acte mentionnĂ© Ă  l'article R. 153-20 est affichĂ© pendant un mois au siĂšge de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent et dans les mairies des communes membres concernĂ©es, ou en mairie. Mention de cet affichage est insĂ©rĂ©e en caractĂšres apparents dans un journal diffusĂ© dans le dĂ©partement, Ă  l'exception de la dĂ©cision mentionnĂ©e au 6° de l'article R. 153-20. Il est en outre publiĂ© 1° Au Recueil des actes administratifs mentionnĂ© Ă  l'article R. 2121-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, lorsqu'il s'agit d'une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; 2° Au Recueil des actes administratifs mentionnĂ© Ă  l'article R. 5211-41 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; 3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le dĂ©partement, lorsqu'il s'agit d'un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ; 4° Au Journal officiel de la RĂ©publique française, lorsqu'il s'agit d'un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalitĂ©s de publicitĂ© mentionne le ou les lieux oĂč le dossier peut ĂȘtre consultĂ©. L'arrĂȘtĂ© ou la dĂ©libĂ©ration produit ses effets juridiques dĂšs l'exĂ©cution de l'ensemble des formalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a, la date Ă  prendre en compte pour l'affichage Ă©tant celle du premier jour oĂč il est effectuĂ©. La motivation de la dĂ©cision de prĂ©empterLe caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision Pour que le DPU soit lĂ©galement exercĂ©, il faut Ă  la fois que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© notifiĂ©e au propriĂ©taire intĂ©ressĂ© ou Ă  son mandataire dans le dĂ©lai de deux mois et que, dans ce mĂȘme dĂ©lai, elle ait Ă©tĂ© transmise au prĂ©fet afin d’ĂȘtre exĂ©cutoire CAA Marseille 3 mai 2001, Cne de Crillon le Brave, n°98MA00749. A dĂ©faut de l’une de ces deux conditions, la dĂ©cision de prĂ©emption est illĂ©gale. CE 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des TĂ©moins de JĂ©hovah, req. n° L’article du Code de l’urbanisme dispose que le silence du titulaire du DPU pendant deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA vaut renonciation Ă  l’exercice de ce droit. Article du Code l’urbanisme Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption pendant deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. » On peut considĂ©rer qu’il n’y a vĂ©ritablement une dĂ©cision de prĂ©emption que si, d’une part, la commune manifeste clairement son intention d’acquĂ©rir et, d’autre part, fait connaĂźtre le prix auquel elle est acquĂ©reur TA Nice, 17 octobre 1996, Mme GeneviĂšve Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53. Une lettre adressĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois, exprimant l’intention d’acquĂ©rir mais ne comportant aucune offre de prix, et qui se contente de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la demande d’estimation faite aux services des domaines, est sans valeur. La titulaire du DPU doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant renoncĂ© Ă  exercer son droit de prĂ©emption CE Paris 14 juin 1990, Ville de Cachan, JCP Ă©d. N 1990, n°45 ; TA Nice 17 octobre 1996, Mme GeneviĂšve Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53. Si un conseil municipal prend une dĂ©libĂ©ration dĂ©cidant d’exercer le droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois, mais si cette dĂ©libĂ©ration est notifiĂ©e au vendeur une fois ce dĂ©lai expirĂ©, la commune doit ĂȘtre regardĂ©e comme ayant renoncĂ© Ă  l’exercice de son droit. Cass. 3Ăšme civ. 4 juillet 1984, Epx Girault c/ BĂ©narous et autres, Gaz. Pal. 9 mars 1985, p. 23. L’obligation de motiver la dĂ©cision La loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative Ă  la motivation des actes administratifs impose Ă  l’administration une obligation de motivation, s’agissant notamment des dĂ©cisions administratives individuelles qui imposent des sujĂ©tions. Selon l’article 3, cette motivation doit ĂȘtre Ă©crite et comporter l’énoncĂ© des considĂ©rations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dĂ©cision. Le dĂ©faut de motivation entache la dĂ©cision de prĂ©emption d’illĂ©galitĂ© CE 2 dĂ©cembre 1988, SA d’économie mixte immobiliĂšre du Nord-Est parisien c/ M. SoubiĂ© et autres, req. n°818144. L’obligation de motivation a le caractĂšre d’une formalitĂ© substantielle CE 26 novembre 2001, Cne de Teste-de-Buch, n°222211. La jurisprudence exige que la collectivitĂ© assortisse sa dĂ©cision de prĂ©emption d’indications suffisamment prĂ©cises et circonstanciĂ©es pour permettre de savoir en vue de quelle opĂ©ration la prĂ©emption a Ă©tĂ© exercĂ©e sur la parcelle considĂ©rĂ©e. L’absence ce telles mention est un vice de forme entachant d’illĂ©galitĂ© la dĂ©cision de prĂ©empter CAA Douai, 26 juin 2003, Cne D’Aulnoye-Aymeries, n°01DA00301. La dĂ©libĂ©ration du conseil municipal dĂ©cidant d’exercer le DPU et qui ne mentionne que des objectifs gĂ©nĂ©raux qui ne font pas apparaĂźtre de façon prĂ©cise l’action ou l’opĂ©ration en vue de laquelle le DPU est exercĂ©, est illĂ©gale CE sect. 26 fĂ©vrier 2003, Bour, n°231558. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne satisfaisant pas Ă  l’obligation instituĂ©e par l’article du Code de l’urbanisme. CAA Lyon, 28 juillet 2003, X, n°98LY01668 ; CE 4 fĂ©vrier 2002, Sarl Construction Transactions Mauro, n°217258. Dans le cas d’une prĂ©emption partielle d’un bien en application de l’article du Code de l’urbanisme, la motivation de la prĂ©emption doit non seulement ĂȘtre fondĂ©e au regard de l’article et de la loi du 11 juillet 1979, mais Ă©galement des dispositions de l’article Une prĂ©emption partielle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que lorsque la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement le justifie. Il conviendra donc de justifier, dans la dĂ©cision de prĂ©emption, les raisons pour lesquelles le bien n’est que partiellement prĂ©emptĂ©. Article du Code de l’urbanisme Lorsque la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement le justifie, le titulaire du droit de prĂ©emption peut dĂ©cider d’exercer son droit pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur d’une partie de commune soumise Ă  un des droits de prĂ©emption instituĂ© en application du prĂ©sent titre. Dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. » L’impossibilitĂ© de rĂ©gulariser la motivation La motivation de la dĂ©cision s’apprĂ©cie Ă  la date Ă  laquelle la prĂ©emption a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e CE 27 avril 1994, Cne de Tampon, req. n°13-5588. Une rĂ©gularisation postĂ©rieure est impossible CAA Paris 18 octobre 2002, Cne de l’Isle-Adam, n°98PA04379. Le Conseil d’Etat confirme l’illĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision de prĂ©emption due Ă  l’absence de motivation qui ne pouvait ĂȘtre couverte rĂ©troactivement par une dĂ©libĂ©ration, intervenant ultĂ©rieurement, mĂȘme si Ă  la date de la prĂ©emption la commune avait un projet suffisamment prĂ©cis justifiant cette dĂ©cision CE 16 dĂ©cembre 1994, Cne de Sparsbach, req. n°126637, BJDU 6/94, p. 75. Une dĂ©cision de prĂ©emption insuffisamment motivĂ©e ne peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e par un courrier du maire adressĂ© au propriĂ©taire prĂ©cisant que la prĂ©emption Ă©tait rĂ©alisĂ©e pour l’extension de la mairie CAA Marseille 6 mai 1999, Mme Chenevoy, n°97MA00149. Le fondement juridique de la motivation Article du Code de l’urbanisme, Les droits de prĂ©emption instituĂ©s par le prĂ©sent titre sont exercĂ©s en vue de la rĂ©alisation, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des actions ou opĂ©rations rĂ©pondant aux objets dĂ©finis Ă  l’article L. 300-1, Ă  l’exception de ceux visant Ă  sauvegarder ou Ă  mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des rĂ©serves fonciĂšres en vue de permettre la rĂ©alisation desdites actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement. Toute dĂ©cision de prĂ©emption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercĂ©. Toutefois, lorsque le droit de prĂ©emption est exercĂ© Ă  des fins de rĂ©serves fonciĂšres dans la cadre d’une zone d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ©, la dĂ©cision peut se rĂ©fĂ©rer aux motivations gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©es dans l’acte crĂ©ant la zone. Lorsque la commune a dĂ©libĂ©rĂ© pour dĂ©finir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener Ă  bien un programme local de l’habitat, la dĂ©cision de prĂ©emption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-4, se rĂ©fĂ©rer aux dispositions de cette dĂ©libĂ©ration. Il en est de mĂȘme lorsque la commune a dĂ©libĂ©rĂ© pour dĂ©limiter des pĂ©rimĂštres dĂ©terminĂ©s dans lesquels elle dĂ©cide d’intervenir pour les amĂ©nager et amĂ©liorer leur qualitĂ© urbaine.» Article du Code de l’urbanisme, Les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activitĂ©s Ă©conomiques, de favoriser le dĂ©veloppement des loisirs et du tourisme, de rĂ©aliser des Ă©quipements collectifs, de lutter contre l’insalubritĂ©, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bĂąti ou non bĂąti et les espaces naturels. L’amĂ©nagement, au sens du prĂ©sent code, dĂ©signe l’ensemble des actes des collectivitĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compĂ©tences, d’une part, Ă  conduire ou Ă  autoriser des actions ou des opĂ©rations dĂ©finies dans l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et, d’autre part, Ă  assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opĂ©rations. » La motivation d’une dĂ©cision de prĂ©emption exige du bĂ©nĂ©ficiaire une rĂ©flexion en amont de ses politiques en matiĂšre d’amĂ©nagement. La motivation d’une prĂ©emption peut ĂȘtre lĂ©galement fondĂ©e par la mise en Ɠuvre – d’un projet urbain ;– d’une politique locale de l’habitat ;– du maintien ou de l’extension d’activitĂ©s Ă©conomiques ;– du dĂ©veloppement des loisirs et du tourisme ;– de la rĂ©alisation d’équipements collectifs ;– de la lutte contre l’insalubritĂ© ;– d’une politique de renouvellement urbain ;– de la mise en valeur du patrimoine bĂąti et non bĂąti ;– de la constitution de rĂ©serves fonciĂšres pour permettre la rĂ©alisation des opĂ©rations et actions ci-dessus dĂ©finies. – de jardins familiaux Art. Code de l’urbanisme Article du Code de l’urbanisme ConformĂ©ment Ă  l’article 1er, 2Ăšme alinĂ©a, de la loi n. 76-1022 du 10 novembre 1976, Ă  la demande des organismes de jardins familiaux mentionnĂ©s aux articles 610 et 611 du code rural, les collectivitĂ©s locales ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents peuvent exercer leur droit de prĂ©emption, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code, en vue de l’acquisition de terrains destinĂ©s Ă  la crĂ©ation ou Ă  l’amĂ©nagement de jardins familiaux. » Depuis la loi SRU n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, une dĂ©cision de prĂ©emption peut s’appuyer sur un projet urbain exposĂ© dans le PADD des PLU. Cette liste est limitative CE 25 juillet 1986, M. Lebouc, n°62539. Toute dĂ©cision de prĂ©emption qui aurait un autre fondement serait entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Toute prĂ©emption motivĂ©e par un objectif diffĂ©rent de ceux Ă©numĂ©rĂ©s par l’article du Code de l’urbanisme est illĂ©gale. Sont par exemple illĂ©gales les prĂ©emptions en vue du rĂ©tablissement de l’ordre et de la sĂ©curitĂ© TA Paris, 22 mai 1998, SERIC, ayant pour objet rĂ©el de faire obstacle Ă  l’acquisition des terrains par le district en vue de rĂ©aliser une station d’épuration CAA Bordeaux, Cne de Lattes, n°95BX00075, fondĂ©es sur plusieurs motifs dont un est illĂ©gal CAA Nancy 5 fĂ©vrier 1998, M. Sauget, n°95NC00277. La motivation pour une rĂ©serve fonciĂšre Une prĂ©emption peut ĂȘtre lĂ©galement motivĂ©e par la constitution d’une rĂ©serve fonciĂšre question Ă©crite du 2 janv. 1989, JO AN Q, n°1 p. 61, Ă  condition qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une action prĂ©vue Ă  l’article du Code de l’urbanisme, l’article renvoyant expressĂ©ment Ă  l’article CE 1er dĂ©c. 1993, Cne de Jouars-Pontchartrain, n°138013. Ont Ă©tĂ© jugĂ©es illĂ©gales des dĂ©cisions de prĂ©emption en vue de constituer des rĂ©serves fonciĂšres qui ne prĂ©cisent pas l’opĂ©ration d’amĂ©nagement prĂ©vue CE 9 fĂ©vrier 1996, M. et Mme Obled, n°130013. Mais dĂšs lors que l’action future de la collectivitĂ© est identifiĂ©e, mĂȘme si sa date de rĂ©alisation est incertaine, la prĂ©emption pour rĂ©serves fonciĂšres est lĂ©gale CAA Nantes, 9 octobre 1996, M. Iglesias, AJDI, juillet/aoĂ»t 1999, p. 677. MĂȘme si les terrains acquis dans le cadre d’une prĂ©emption pour rĂ©serve fonciĂšre reçoivent une affectation immĂ©diate, dĂšs lors que la motivation de la prĂ©emption rĂ©pond Ă  une opĂ©ration d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă  l’article du Code de l’urbanisme, la dĂ©cision est lĂ©gale CE 22 fĂ©vrier 1991, Cne d’Aubervilliers et SIDEC, n°97312. La motivation pour un PLH ou un PAP L’article du Code de l’urbanisme a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi SRU n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 pour simplifier la motivation de la dĂ©cision de prĂ©emption dans deux cas pour mener Ă  bien un plan local de l’habitat PLH et pour intervenir dans des pĂ©rimĂštres dans lesquels la commune dĂ©cide d’intervenir pour les amĂ©nager et amĂ©liorer leur qualitĂ© urbaine. Dans les deux cas, la dĂ©cision de prĂ©emption peut se rĂ©fĂ©rer Ă  la dĂ©libĂ©ration dĂ©finissant les actions Ă  mener dans le cadre du PLH ou Ă  la dĂ©libĂ©ration dĂ©limitant le PAP, sauf dans le cas oĂč le bien prĂ©emptĂ© relĂšverait de l’application du DPU renforcĂ©. DĂšs lors qu’une prĂ©emption concerne un bien dont l’acquisition entre dans le programme d’actions du PLH, la motivation de la prĂ©emption se limitera Ă  faire rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©libĂ©ration adoptant le PLH et Ă  un extrait du programme d’actions justifiant l’acquisition du bien. Dans le cas oĂč le PLH a Ă©tĂ© adoptĂ© par un EPCI Art. du Code de l’urbanisme, il apparaĂźt possible que la commune puisse Ă©galement faire rĂ©fĂ©rence Ă  cette dĂ©cision. Le juge a pu reconnaĂźtre la possibilitĂ© de motiver une dĂ©cision de prĂ©emption pour la rĂ©alisation de logements sociaux au regard des Ă©tudes suffisamment avancĂ©es d’un PLH CAA Paris, 20 dĂ©cembre 2001, SCI Ontario, n°98PA00521. Pour les PAP, le juge administratif a toujours admis que les communes puissent exercer leur droit de prĂ©emption dans des secteurs prĂ©-opĂ©rationnels ou opĂ©rationnels pour lesquels des dĂ©libĂ©rations prenant en compte ces opĂ©rations Ă©taient intervenues antĂ©rieurement Ă  la dĂ©libĂ©ration de prĂ©emption CAA Nantes, 1 octobre 2002, M. Michel Terrien, n°00NT01424 ; CAA Paris, 2 octobre 2002, SociĂ©tĂ© Dennery, n°00PA00730. La motivation s’appuie sur l’existence d’un projet Une dĂ©cision de prĂ©emption motivĂ©e sur le fondement de la poursuite d’un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est illĂ©gale si le but poursuivi n’est pas prĂ©cisĂ© CE 22 juin 1987, Ville de Montreuil c/ Seban, n°44552. En cas de prĂ©emption, le juge ne se limite pas Ă  un contrĂŽle du fondement de la motivation mais recherche la rĂ©alitĂ© du projet justifiant la prĂ©emption du bien en question. La motivation de la prĂ©emption doit, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de l’urbanisme, rĂ©pondre Ă  l’un des objectifs fixĂ©s Ă  l’article Le contenu de la motivation ne peut pas se limiter Ă  des formules stĂ©rĂ©otypĂ©es. Le contenu de la motivation doit Ă©galement rĂ©pondre aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative Ă  la motivation des actes administratifs. La motivation doit reposer sur des Ă©lĂ©ments de fait et de droit justifiant la prĂ©emption d’un bien particulier CE 30 juillet 1997, Cne de Montreuil-sous-Bois, n°157840. Une dĂ©cision qui se borne Ă  Ă©noncer que la prĂ©emption est effectuĂ©e dans le but d’organiser une politique locale de l’habitat sans prĂ©ciser en quoi consistait la politique de l’habitat pour laquelle l’acquisition Ă©tait poursuivie, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article du Code de l’urbanisme CE 30 dĂ©c. 1998, Cne de Breuillet, n°160683. Une dĂ©cision de prĂ©empter est illĂ©gale si elle est exercĂ©e uniquement pour rĂ©sorber l’insalubritĂ© d’un seul logement CAA Paris, 17 fĂ©vrier 1998, Cne d’Aubervilliers, n°96PA1577, BJDU 2/28 p. 155. Une dĂ©cision de prĂ©empter est illĂ©gale si elle se borne Ă  faire une simple rĂ©fĂ©rence Ă  la nĂ©cessitĂ© de renouveler des quartiers anciens CAA Nancy, 7 mars 2002, Cne de Mulhouse, n°01NC00778. La motivation doit avoir un lien direct avec le projet Si la motivation doit ĂȘtre fondĂ©e sur un projet prĂ©cis, celle-ci doit nĂ©anmoins avoir un lien certain avec le projet. Le contrĂŽle du juge est donc approfondi pour Ă©tablir que la motivation de la dĂ©cision de prĂ©emption a un lien avec l’opĂ©ration projetĂ©e. Par exemple, si le juge semble admettre qu’une prĂ©emption puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en dehors du pĂ©rimĂštre d’un secteur d’amĂ©nagement en vue d’un relogement, il faut justifier d’un lien directe entre la nĂ©cessitĂ© du relogement et le lien prĂ©emptĂ© CAA Paris, 17 fĂ©vrier 1994, Cne de Montreuil, n°93PA00400. La motivation s’appuie sur un projet suffisamment prĂ©cis Cette exigence rĂ©sulte de la jurisprudence CE 25 juillet 1986, Lebouc, n°62539. Quand une commune prĂ©empte pour un des objectifs prĂ©vus par la loi, encore faut-il qu’il existe un projet prĂ©cis et, si mĂȘme les plans ne sont pas disponibles, qu’il ressorte clairement du dossier qu’il a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et au moins discutĂ©. La formalisation d’un projet, prĂ©alablement Ă  une dĂ©cision de prĂ©emption, dans le cadre d’un document de programmation ou d’un pĂ©rimĂštre d’action publique, qui fait l’objet d’une dĂ©cision du conseil municipal ou de l’EPCI compĂ©tent, constitue une preuve irrĂ©futable de l’existence d’un projet au jour de la prĂ©emption. Doit ĂȘtre annulĂ©e la dĂ©cision d’exercice du DPU, dĂšs lors qu’il n’existait aucun projet suffisamment dĂ©fini concernant l’opĂ©ration en vue de laquelle la dĂ©cision de prĂ©empter a Ă©tĂ© prise CAA Lyon, 1er ch. 30 avril 2002 Juris-Data n°2002-190014. Le projet doit ĂȘtre antĂ©rieur Ă  la dĂ©cision Le projet doit ĂȘtre prĂ©alable CAA Marseille, 27 mars 2003, Cne du Barcares, n°01MA001504 et donc exister Ă  la date de la dĂ©libĂ©ration dĂ©cidant d’exercer le droit de prĂ©emption CAA Paris, 2 octobre 2001, Cne de Guignes-Rabutin, n°00PA01207. La date de rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration n’a pas besoin d’ĂȘtre fixĂ©e. CE 28 octobre 1994, CommunautĂ© urbaine de Strasbourg, Leb. p. 477. Le critĂšre de lĂ©galitĂ© primordial est l’antĂ©rioritĂ© du projet d’amĂ©nagement par rapport Ă  la dĂ©cision de prĂ©empter et non son Ă©tat d’avancement CE 10 juin 1991, Cne de Sainte-Marie c/ Mlle Cadjee, AJDA, 20 dĂ©c. 1991, p. 909. La dĂ©cision de prĂ©emption est jugĂ©e illĂ©gale par le juge administratif dĂšs lors que la collectivitĂ© publique ne peut justifier de l’antĂ©rioritĂ© d’un projet rĂ©el d’amĂ©nagement clairement dĂ©fini et prĂ©cisĂ© fondant la nĂ©cessitĂ© de la prĂ©emption du bien. CAA Nantes 5 octobre 2000, SCI des Bigochets et Mme Alice Morin, n°99NT00204 Mais le juge a admis la lĂ©galitĂ© d’une prĂ©emption pour crĂ©er un centre de loisirs et de plein air dans la mesure oĂč prĂ©alablement une Ă©tude confiĂ©e Ă  un ingĂ©nieur conseil concluait que le terrain en cause rĂ©pondait parfaitement au projet de la commune CE 28 fĂ©vrier 2994, Cne de Besson c/ StĂ© Sud Investissement et Partouche, JCP Ă©d. G 1995. Le juge a Ă©galement admis la lĂ©galitĂ© d’une prĂ©emption motivĂ©e d’une PLH dans la mesure oĂč la commune a fourni des dĂ©libĂ©rations, des comptes rendus de rĂ©unions, des courriers du prĂ©fet antĂ©rieurs Ă  la date de prĂ©emption et justifiant d’actions en rapport avec le projet CAA Bordeaux 12 mars 1998, Cne de ChĂątelaillon-Plage, n°95BX00497. Si le projet d’amĂ©nagement doit avoir une rĂ©alitĂ©, il n’est pas pour autant exigĂ© que des plans prĂ©cisant le projet doivent ĂȘtre Ă©laborĂ©s prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision TA Versailles 10 juillet 1991, PrĂ©fet du Val-d’Oise c/ Cne d’Argenteuil, n°91740. Il n’est pas exigĂ© que l’opĂ©ration ait fait l’objet d’une dĂ©cision officielle CAA Paris 7 dĂ©cembre 1993, Mme Monteil, n°93PA00266. Le projet doit ĂȘtre prĂ©cis pour justifier la prĂ©emption CE 25 juillet 1996, Lebouc, rec. p. 218 ; TA Lille 17 dĂ©cembre 1992, SociĂ©tĂ© Ets Michel Aubrun, n°91855 et 911536. Le Conseil d’Etat considĂšre comme insuffisamment motivĂ©e la dĂ©cision par laquelle la collectivitĂ© se contente d’invoquer l’intĂ©rĂȘt de la parcelle prĂ©emptĂ©e dans le cadre de l’amĂ©nagement de la Balme » CAA Lyon 7 juin 1994, Commune de la Cluses c/ M. Herseront, BJDU, 5/94, p. 71. Pour pouvoir exercer lĂ©galement le droit de prĂ©emption, la collectivitĂ© concernĂ©e doit disposer d’un projet suffisamment prĂ©cis. RĂ©pond Ă  cette exigence celui qui, la commune Ă©tant informĂ©e d’un projet de vente, a fait l’objet de diffĂ©rentes Ă©tudes dans le cadre de la rĂ©vision du POS. CAA Paris 1er ch. 18 janvier 2001, Commune de Clairefontaine-en-Yvelines, req. 99-4098. Le Conseil d’Etat considĂšre Ă©galement qu’il ne suffit pas que l’opĂ©ration envisagĂ©e par la collectivitĂ© rĂ©ponde aux objectifs Ă©numĂ©rĂ©s par les dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, il faut encore qu’à la date Ă  laquelle cette dĂ©cision est prise, le titulaire du droit de prĂ©emption ait effectivement un projet d’actions ou d’opĂ©rations d’amĂ©nagement au sens de ses dispositions sur le bien prĂ©emptĂ©. CE 3 septembre 1997, Ville de Vitry sur Seine, LPA, 13 fĂ©vrier 1998, n°19 La forme de la motivation Sur la forme, la motivation devra contenir l’énoncĂ© des dispositions qui servent de fondement Ă  cette dĂ©cision TA Paris 13 novembre 1989, Gautier et autres. Le contenu de la motivation dans l’acte dĂ©cidant la prĂ©emption peut ĂȘtre rĂ©duit dĂšs lors qu’il fait rĂ©fĂ©rence Ă  un autre acte le complĂ©tant. Dans ce cadre, l’acte auquel la dĂ©cision se rĂ©fĂšre doit obligatoirement ĂȘtre joint lors de la notification de la dĂ©cision au propriĂ©taire. Le Conseil d’Etat a admis que l’insuffisance de la motivation de la dĂ©cision de prĂ©emption ne pouvait ĂȘtre retenue dans la mesure oĂč Ă  sa notification Ă©tait annexĂ©e la dĂ©libĂ©ration du conseil municipal dĂ©cidant de dĂ©lĂ©guer le droit de prĂ©emption qui prĂ©cisait l’objet de l’opĂ©ration pour laquelle la dĂ©lĂ©gation Ă©tait consentie CE 31 mars 1989, SociĂ©tĂ© d’ingĂ©nierie et de dĂ©veloppement Ă©conomique et ville d’Arcueil, n°88113-89361. L’insuffisance de la motivation d’une dĂ©cision de prĂ©emption ne peut ĂȘtre supplĂ©e par la simple mention d’un autre acte, prĂ©cisant les motifs et l’objet de la prĂ©emption, dĂšs lors que cet acte n’est pas communiquĂ© au propriĂ©taire TA Amiens 5 aoĂ»t 1993, M. Cresson c/ Cne de Glisy, req. n°88179. Le libellĂ© complet de la motivation d’une dĂ©cision de prĂ©emption peut rĂ©guliĂšrement rĂ©sulter d’un renvoi Ă  une dĂ©libĂ©ration antĂ©rieure prĂ©cisant les objectifs poursuivis par la collectivitĂ© dans le cadre de sa politique de l’habitat CAA Douai, 14 mars 2002 Juris-Data n°2002-183431. La dĂ©libĂ©ration doit ĂȘtre jointe Ă  la dĂ©cision de prĂ©emption CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Cne de Sainte-Soule, n°99BX01367. Mais doit ĂȘtre annulĂ©e la dĂ©cision de prĂ©emption dont la motivation renvoie Ă  une dĂ©libĂ©ration antĂ©rieure qui se borne Ă  dĂ©finir simplement Ă  dĂ©finir diffĂ©rentes zones du territoire de la commune oĂč peut ĂȘtre exercĂ© le DPU TA Versailles, 24 juin 2003, SA TĂ©lĂ©diffusion de France, n°012581. L’absence de motivation d’une dĂ©cision de prĂ©emption ne peut ĂȘtre compensĂ©e par l’envoi d’une lettre au propriĂ©taire l’informant qu’un plan d’amĂ©nagement de son quartier Ă©tait en cours d’élaboration antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision TA Versailles 2 juillet 1991, Epx Capdepuy c/ Cne de Cheptainville, n°91251. 20 205

l 213 1 du code de l urbanisme